Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Djonkissam Fidissala, Guelmbaye Edouard, alias Adamou Moussa

C/

Ministère Public

ARRET N°231/P DU 2 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 7 septembre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que l'article 5 précité prescrit :

«Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit.

«L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public» ;

«Or l'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 29 décembre 1982 par la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Garoua qui a déclaré Djonkissam Fidissala coupable de coaction de vol aggravé sans dire la participation dudit Djonkissam Fidissala à la commission de l'infraction. Les seuls dires du prévenu Guelmbaye Edouard alias Adamou Moussa, ne suffisent pas pour le déclarer coupable...» ;

Attendu que sous le couvert de la violation de la loi, le moyen tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;

Attendu qu'au surplus, pour aboutir à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne Djonkissam Fidissala et Guelmbaye Edouard, alias Adamou Moussa, l'arrêt attaqué énonce entre autres :