Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tekam Michel
C/
Ministère Public
ARRET N°230/P DU 13 AOUT 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 janvier 1981 par Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation soulevé pris de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour a reçu les dépositions de certaines personnes sans les soumettre à la formalité du serment préalable et alors que par ailleurs l'arrêt n'indique pas si ces personnes étaient dispensées du serment et pourquoi elles devaient l'être, alors surtout que, dans les mêmes conditions, la Cour a reçu le serment de quatre autres personnes ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour a :
«Ouï Monthe Jean-Marie, Meka Bernadette, Nganane Marie, Touka Michel, Toukam Jean, Wambou Jean, en leurs dépositions, serment préalablement prêté pour les quatre derniers» ;
Attendu que outre la formule du serment prêté par les témoins qui n'est pas spécifiée dans cet énoncé, la décision attaquée de la Cour d'Appel mentionne sèchement que quatre des six témoins entendus ont prêté serment, sans nullement indiquer les raisons qui l'ont amenée à en dispenser les deux autres, alors d'une part, que l'article 155 du code d'instruction criminelle dispose que les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité... et le Greffier en tiendra note et d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du même code en cas de personnes devant être dispensées du serment, la décision se doit de mentionner expressément leur qualité et indiquer qu'elles ont été dispensées du serment, alors surtout que dans le cas d'espèce, ni le Ministère Public, ni la partie civile, ni même le prévenu ne semblent s'être opposés aux deux témoignages ainsi recueillis ;
Attendu cependant que si l'obligation de justifier la dispense de serment lorsque le Ministère Public, la partie civile ou le prévenu ne se sont pas opposés au témoignage n'est pas prescrite à peine de nullité, par contre les dispositions relatives à la formule sous laquelle le serment doit être reçu sont substantielles et d'ordre public ;
D'où il suit qu'en cette branche le moyen est fondé et que l'arrêt encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS
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