Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Alidou Bouba

C/

Ministère Public et Todou Yanga

ARRET N°23/P DU 31 OCTOBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 février 1988 par Maître Dissake Kwa Thomas, conseil du demandeur au pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des droits de la défense, violation de l'article 38 alinéa 6 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958, ensemble l'article 272 du code d'instruction criminelle, en ce :

«Qu'aux termes de l'article 38 alinéa 6 susvisé le droit de récusation peut être exercé par la défense ;

«Qu'aux termes de l'article 272 du code d'instruction criminelle le Ministère Public apportera tous les soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises ;

«Attendu que pour exercer le droit de récusation prévu par les textes ci-dessus, le Ministère Public doit notifier à l'accusé la liste des jurés appelés à siéger à l'audience de la Cour criminelle ;

«Qu'il n'existe pas au dossier la preuve que cette notification a été faite ;

«Que cette notification est une formalité substantielle et d'ordre public ;

«Que son omission entraîne la nullité de l'arrêt » ;