Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE II — DE LA FORMATION DES COURS D'ASSISES

Paragraphe II — Fonctions du Procureur-général impérial

 Art. 272.–   Aussitôt que le procureur général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits ; et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises.