Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ntenda Joseph

C/

Ministère Public et Ibrahim Karche, Ngo-Hob Engelbert

ARRET N°23/P DU 18 NOVEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 janvier 1987 par Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats à Douala ;

Sur la première branche du moyen amendée, prise de la violation et fausse application de l'article 305 du code pénal, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

En ce que le jugement que confirmait l'arrêt attaqué, en déclarant que les termes de l'article de presse déféré à sa censure pour diffamation ne permettent pas d'identifier la personne diffamée, et en se bornant ainsi à apprécier les faits de la cause «in abstracto», sans rechercher si sur le plan local, l'identification était possible — ce qui était surabondamment le cas - a fait une inexacte appréciation des circonstances de la cause, et n'a pas permis à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, autant qu'il est insuffisamment motivé ;

Attendu qu'il résulte du dossier que dans son édition n°449 du 19 décembre 1975, le quotidien national « Cameroon Tribune » publiait, sous la signature du nommé Ibrahim Karche, un article dans lequel l'auteur relatait le vol à l'époque récente de masques sacrés à la chefferie de Bagam sous la supervision affirmée d'une autorité administrative de Bagam, alors conduite par son chauffeur à bord d'un véhicule de marque « Land Rover », en compagnie de son garde du corps ;

Que Ntenda Joseph, Sous-Préfet de l'arrondissement de Galim, dont relevait la chefferie Bagam, qui crut s'identifier à l'autorité évoquée, cita directement les nommés Ibrahim Karche, auteur de l'article dont s'agit, et Ngo-Hop Engelbert, Directeur de publication du journal, devant le Tribunal de Première Instance de Douala, pour répondre du délit de diffamation ;

Attendu que pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite, le jugement subséquent, que confirmait l'arrêt attaqué de la Cour d'Appel de Douala énonce :

« Attendu que s'agissant de la diffamation, l'article incriminé vise l'autorité administrative de la localité ;

«Que la simple lecture du journal ne permet pas l'identification de l'homme qui se cache derrière l'autorité administrative visée, autorité qui pourrait être le Préfet, le Sous-Préfet, un chef de service etc. ;