Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mounpou Mouchili

C/

Directeur du Ceper

ARRET N° 23/S DU 9 DECEMBRE 1993

LA COUR,

Ville mémoire ampliatif déposé le 27 mars 1991 par Maître Atangana Ayissi, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - contrariété de motifs, dénaturation des faits de la cause, ainsi développé :

«La Cour Suprême devra à bon droit casser pour contrariété de motifs l'arrêt d'une Cour d'Appel qui, après avoir suivi l'employeur dans sa logique, soutenant la démission de son agent, conclut paradoxalement au licenciement de ce dernier ;

«Il y a ici une dénaturation des faits, elle-même colloraire d'une mauvaise qualification des faits que la Cour devra à bon droit sanctionner» ;

Attendu que le caractère lapidaire du développement du moyen, lequel n'énonce pas les dispositions de l'arrêt attaqué en contradiction avec elles-mêmes et dénaturant les faits de la cause, ne permet pas à la Cour Suprême d'apprécier les reproches soulevés à l'encontre de cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que la décision querellée est par ailleurs régulier;

PAR CES MOTIFS