Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Fenkam Christian

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°23/A du 23 JUILLET 1981

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 24 janvier 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de M. Njiki David, Sous-Directeur des Affaires foncières pour l'Etat du Cameroun, déposé le 17 avril 1980 ;

Sur le recours intenté par le sieur Fenkam Christian contre l'Etat du Cameroun et Noutchoungoue Michel et tendant à l'annulation des titres fonciers n°s 2352 et 2353 établis le 14 avril 1977 au nom du second nommé, la Chambre Administrative de la Cour suprême décidait le 26 avril 1979 :

Article 1er : Dit le recours recevable en la forme ;

Article 2 : Le déclare mal fondé ; le rejette en conséquence ;

Article 3 : Condamne Fenkam Christian aux dépens ;

Sur le moyen unique d'appel pris d'une inexacte appréciation des faits de la cause et d'une fausse application de la loi ;

En ce que la Chambre Administrative de la Cour suprême, pour rejeter le recours dont elle était saisie a cru devoir affirmer, en premier lieu, que les titres fonciers dont il est demandé l'annulation ont été établis conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 pris en application de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, alors qu'en l'espèce, les dispositions des articles 9 (a), 11 alinéas 1 et 3 du décret précité seules devraient être appliquées ; et qu'en second lieu, les titres fonciers litigieux ont été établis le 14 avril 1977 (soit plus de deux ans après la publication de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974) alors que l'article 5 de l'ordonnance susvisée stipule «Les titulaires de jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits doivent également, sous peine de déchéance, en saisir le service des domaines compétent dans un délai de deux ans, à compter de la date de publication de la présente ordonnance en vue d'obtenir leur transformation en titres fonciers» ;