Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Manga Lobe Hortense, Achille Lobe Manga

C/

Madame Paspatis née Ekedi Manga Lobe

ARRET N°23/L DU 18 MARS 1999

LA COUR,

Vu les mémoires ampliatifs déposés les 22 septembre et 29 novembre 1984 ;

Vu la connexité ;

Sur les deux pourvois ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 27 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 - défaut de motifs -dénaturation des faits et éléments de la cause - omission de statuer sur l'opposition ;

En ce que, d'une part, l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris qui, après avoir modifié la date de l'opposition de Lobe Manga Achille dirigée contre le jugement n°415 rendu le 23 janvier 1980 par défaut à son égard, a qualifié ce recours de tierce opposition sans indiquer les motifs du changement de qualification ainsi opéré ;

Alors qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, toute décision de justice doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public, la dénaturation des faits équivalant au défaut de motifs ;

En ce que, d'autre part,

L'arrêt querellé confirme la décision du premier juge qui a omis de statuer sur l'opposition de Manga Lobe Hortense formée par requête du 6 juin 1980 contre le même jugement n°415 du 23 janvier 1980 ;