Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour suprême

C/

Dawandala Dolgoyan

ARRET N°229/P DU 18 JUILLET 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif du Procureur Général près la Cour suprême déposé le 20 janvier 1987 ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 54 (1) du code pénal ;

En ce que,

Le Tribunal a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution d'une peine de 6 ans ;

Alors qu'il ressort de l'article 54 (1) du code pénal qu'il ne peut y avoir sursis à l'exécution d'une peine principale qu'en cas de condamnation pour crime ou délit à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ou à une amende ;

Vu l'article 54 (1) du code pénal ;

Attendu qu'aux termes de cet article, le sursis simple n'est applicable ni aux infractions les plus graves (peine de plus de cinq ans) ni aux plus légères (contraventions) ;

Attendu qu'il ressort du dossier que traduit devant le Tribunal de Grande Instance de Margui-Wandala pour y répondre du crime d'outrage à la pudeur sur mineure de 16 ans suivi de viol, le nommé Dawandala Dolgoyan a été, par jugement n°56/crim du 25 août 1981, condamné à six (6) ans d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans;