Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Njatmoun, Wandji Samuel
C/
Ministère Public, Fotso Pierre et autres
ARRET N°228/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 1985, par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non-réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
«En ce que l'arrêt critiqué ne répond pas aux conclusions des exposants ;
«Attendu que les exposants ont déposé devant la Cour des conclusions en date du 18 décembre 1983 ;
«Que dans ces conclusions, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réparé le préjudice du chef de l'incapacité temporaire de travail sans que les parties civiles aient rapporté la preuve qu'ils ont subi une perte de revenu pendant la durée de cette incapacité, conformément à la jurisprudence (C.S. arrêt n°94/P du 11 avril 1974, bull n°30 ; P. 4214) ;
«Que pour réparer ce chef de préjudice dont la preuve n'a toujours pas été rapportée à la Cour, l'arrêt critiqué se borne à déclarer : «Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parties civiles ont subi un réel préjudice du fait de leurs blessures» ;
«Que ce faisant, l'arrêt critiqué n'a pas répondu aux conclusions sus-visées des exposants ;
«Qu'il est jugé que : Encourt la cassation de la Cour suprême l'arrêt qui se borne à confirmer par adoption de motifs la décision du premier juge alors que des conclusions nouvelles ont été prises en appel» (CS arrêt n°56 du 14 janvier bull n°10, P.706) ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement