Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngnanjua Jean-Marie

C/

Ministère Public et Ekwala Christian

ARRET N°226/P DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 février 1983 de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Douala était assisté de Maître Menoe Obede, en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS