Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kom Kamsi David
C/
Ministère Public et Wampi Pierre
ARRET N°226/P DU 03 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1992 par Maître Bouobda, Avocat à Bafoussam ;
Sur la première branche amendée du premier moyen de cassation, prise de la violation de la loi, violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que «attendu que devant le Tribunal de Première instance de Bafang, par jugement n°659/cor du 25 mai 1988, le demandeur au pourvoi avait été condamné à la peine de 15.000 francs d'amende avec sursis pendant trois ans (cf. pièces versées au dossier) ;
«Qu'en l'absence d'appel du Ministère Public et sur les appels des seuls prévenus et partie civile, le juge du second degré, par l'arrêt n°1063/co du 09 mai 1989, confirmé par l'arrêt dont pourvoi, a partiellement infirmé le premier jugement, puis condamné le demandeur exposant à 15.000 francs d'amende ferme (cf. pièces versées au dossier) ;
«Mais attendu que conformément au principe de l'effet dévolutif de l'appel le juge du second degré ne doit connaître d'une affaire que dans les limites de ce qui lui est dévolu par les actes d'appel et les conclusions des parties qui en précisent la portée, qu'en l'absence d'appel du Ministère Public le juge d'appel ne saurait aggraver le sort du prévenu sur le plan pénal, alors que l'appel de la partie civile n'était cantonné que sur ses intérêts civils (cf. CS n°109/P du let février 1972, RCD n°3, p.72) ;
«Que le seul cas où cela est possible est celui où le premier jugement est annulé par arrêt avant dire droit pour vice de forme et où le juge d'appel évoque à nouveau conformément à l'article 215 du code d'instruction criminelle, ce qui n'était pas le cas dans l'espèce ;
«Qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé le principe de droit, et partant, l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 visée au moyen » ;
Attendu qu'en application du principe de droit visé au moyen, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et de la partie civile, ne peuvent modifier le jugement sur le plan de la condamnation pénale que dans l'intérêt du prévenu ;
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