Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngamaleu Théodore et Onana Bodo François

C/

Ministère Public et dame Mbong Ngue née Matip Berthe

ARRET N°225/P DU 31 MAI 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Claude Mbome, Avocat à Douala, le 1er février 1988 ;

Sur le moyen unique de cassation pris du vice de forme, défaut, insuffisance de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'article 20 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée par l'ordonnance n°73/9 du 25 avril 1973 ;

En ce que,

«Toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la régularité des conditions dans lesquelles elle a été rendue au regard des textes d'ordre public régissant l'organisation judiciaire ;

Aux termes de l'article 20-4 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, toute affaire relevant de la Cour d'Appel est jugée par trois magistrats de ladite Cour;

Ces magistrats ont voix délibérative (3) et la décision est rendue à la majorité (4) ;

Or le texte visé au moyen dispose que la décision prise par les trois magistrats qui délibèrent, doit être prise à la majorité ;

Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel a statué publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle, en appel et en dernier ressort, mais sans qu'il soit précisé si la décision a été rendue collégialement et à la majorité des membres composant ladite Cour ;