Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Akono André

C/

Ministère Public et Minkoulou Mengue

ARRET N°225/P DU 29 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 décembre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 par insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que pour motiver sa décision de relaxe, l'arrêt attaqué énonce :

«Considérant qu'il apparaît à la Cour qu'il s'agit en l'espèce moins d'un trouble de jouissance, d'une menace de voies de fait que d'une contestation relative à l'occupation et à l'exploitation d'une parcelle de terrain sur laquelle l'une et l'autre parties affirment des droits de tenure» alors que, selon le demandeur au pourvoi, «saisi des délits de trouble de jouissance et de menaces à mains armées, le juge d'appel se devait de rechercher si le prévenu s'était ou non rendu coupable de l'un et (ou) de l'autre» ;

«Si le juge d'appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation pour relaxer le prévenu pour troubles de jouissance, motif pris de ce qu'il s'agit d'une contestation relative à l'occupation et à l'exploitation d'une parcelle de terrain sur laquelle l'une et l'autre parties affirment des droits de tenure coutumière» ;

«En l'état, telle cause circonstancielle de non imputabilité ne saurait asseoir la relaxe axe du prévenu pour menaces à mains armées» ;

Mais attendu que pour relaxer Minkoulou Mengue des chefs de troubles de jouissance et menaces de voies de fait, l'arrêt attaqué énonce :

«Que contrairement à l'opinion du premier juge, il n'a pas été acquis aux débats devant la Cour d'Appel que le prévenu a pénétré sur des terres occupées paisiblement par Akono André et a proféré des menaces de voies de fait contre celui-ci» ;

Que par surabondance cette décision ajoute : «que il apparaît à la Cour qu'il s'agit en l'espèce moins d'un trouble de jouissance, d'une menace de voies de fait que d'une contestation relative à l'occupation et à l'exploitation d'une parcelle de terrain sur laquelle l'une et l'autre parties affirment des droits de tenure coutumière»;