Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kenne Dieudonné
C/
Ministère Public et Fotie Paul
ARRET N°225/P DU 28 SEPTEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif affranchi le 23 juillet 1985 par Maître Ntsamo Etienne, Avocat à Nkongsamba ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction de motifs, défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause ;
En ce qu'il ressort de la fin de la page 2 et du début de la page 3 de l'arrêt attaqué que « le prévenu a été relaxé pour divagation d'animaux, et condamné en conséquence 'à 7 mois d'emprisonnent ferme et à payer 300.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile» ;
Qu'en relevant tout d'abord que le prévenu a été relaxé pour divagation d'animaux puis condamné en conséquence, c'est-à-dire pour la même infraction à 7 mois d'emprisonnement ferme l'arrêt attaqué a commis une contradiction de motifs et a dénaturé les faits de cette cause ;
Mais attendu que la phrase querellée ne fait pas partie des motifs de l'arrêt qui ne peuvent donc être contraires, mais seulement des qualités qui dans le rappel du dispositif du jugement appelé, ont sauté un membre de phrase ;
Attendu qu'en réalité le premier jugement rapporté dans l'arrêt mentionne :
«Relaxe le prévenu pour contravention de divagation ; requalifie les faits de pollution en ceux de destruction d'animaux ;
«En conséquence le déclare coupable de ce délit et le condamne à sept mois d'emprisonnement ferme...» (Cf. P. A. 4) ;
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