Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Dongmo Gaston, Nkengmogne Michel

C/

Ministère Public et Djamen Jacques

ARRET N°224/P DU 23 JUILLET 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 30 octobre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nkongho, Avocat à Douala, déposé le 24 décembre 1980 ;

Sur le premier et le cinquième moyens réunis pris de la violation de l'article 65 (1) de l'ordonnance n°59-100 du 31 décembre 1959 portant réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et 207 (1) du code de procédure civile ;

Attendu que ces moyens sont ainsi développés ;

«L'arrêt attaqué a alloué au sieur Djamen Jacques pour six mois d'incapacité temporaire de travail la somme de trente cinq millions de francs, alors que Monsieur Djamen Jacques avait déjà perçu de la Socar, Assurance accident du travail des «Etablissements Djamen Catherine», une réparation intégrale correspondant à un montant de 107.566 francs, tel que l'atteste la déclaration d'accident du travail ci-jointe ;

«En effet, en admettant cette double indemnisation, le juge d'appel a violé le texte visé au moyen d'autant plus que ce texte dispose : «Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants-droits conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun dans la mesure où le préjudice n'est pas réparé par application de la présente loi ;

«Djamen Jacques, ouvrier au salaire mensuel de 12.000 francs, victime d'un accident du travail lui ayant entraîné six mois d'incapacité temporaire de travail, avait déjà perçu 107.566 francs en réparation du préjudice du fait de cet incapacité temporaire de travail ;

«En lui allouant à nouveau 35.000.000 en réparation de ce même et unique préjudice, le juge d'appel a aussi bien violé le texte visé au moyen qu'il en fait de même s'agissant du principe jurisprudentiel constant selon lequel on ne saurait admettre un cumul d'indemnisation pour un même préjudice sans aboutir à un enrichissement injustifié ;