Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Koagne Tchoumeze Norbert
C/
Ministère Public et Tagni Jean
ARRET N°223/PDU 28 SEPTEMBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 13 juillet 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 2 janvier 1985 par Maître Raymond Djiemon, Avocat à Bafoussam ;
Attendu que par déclaration en date du 22 octobre 1983 faite au Greffe du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Maître Anne Siewe, Avocat en ladite ville, agissant au nom et pour le compte de Koagne Tchoumeze Norbert, prévenu, s'est pourvue en cassation devant la Cour suprême contre l'arrêt n°23/co rendu le 21 octobre 1983 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Bafoussam dans une instance en trouble de jouissance et de destruction de biens opposant son client sus-nominé au Ministère Public et au sieur Tagni Jean, partie civile ;
Sur les premier et troisième moyens retenus de cassation pris de la violation de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982 en ses articles 1 alinéa (b) et 2-(a), ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs,. manque de base légale ,
En ce que ;
Premier moyen : Bien que la citation directe saisissant le Tribunal correctionnel place la commission des faits au 14 septembre 1982, le jugement et l'arrêt querellé ont constaté l'amnistie du- trouble de jouissance à cette date alors que le texte visé au moyen n'est applicable que lorsque les faits sont antérieurs au 20 mai 1982;
Troisième troyen -: Après avoir relevé dans la motivation que les faits sont antérieurs- au 7 novembre 1981, le jugement, puis l'arrêt Confirmatif attaqué, ont condamné le requérant. à 7 mois d'emprisonnement ferme, mais ont omis de constater l'amnistie -de la peine sans toutefois dire si le prévenu était délinquant primaire ou non ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1er-b de la loi d'amnistie n°82/21 du 26 novembre 1982,
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