Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Simo Gabriel

C/

Ministère Public et Nguemne Henriette

ARRET N°223/P DU 6 JUIN 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 mai 1989 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi, violation des articles 163 et 195 du code d'instruction criminelle, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué ne vise pas les textes relatifs aux dépens, ni à la contrainte par corps, se bornant à en donner avertissement de paiement à la partie civile ;

Alors qu'il résulte des textes susvisés que toute décision définitive de condamnation sera motivée et les textes de loi appliqués y seront insérés à peine de nullité ;

Attendu que s'agissant de l'article 163 du code d'instruction criminelle, celui n'est applicable qu'en matière de simple police et non en matière correctionnelle ;

Qu'en ce qui concerne l'article 195 du même code, l'indication du texte de loi appliqué n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Attendu au demeurant que la mention dans le jugement ou l'arrêt du texte de loi appliqué ne s'entend que du texte de loi qui réprime l'infraction et ne s'étend même pas aux peines complémentaires, à plus forte raison aux avertissements donnés par le juge ;

D'où il suit que le moyen est autant mal fondé qu'il manque en fait ;