Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nkie Ernest

C/

Ministère Public et Ayissi Atangana Valentin

ARRET N°223/P DU 29 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître David-René Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 juin 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale, contrariété entre motifs et dispositif ;

«En ce que la Cour suprême se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle du fondement légal de la décision, puisqu'il n'est pas possible de savoir si la décision de la Cour d'Appel est contradictoire ou par défaut à l'égard du condamné» ;

Qu'en effet l'entête de l'arrêt précise que le prévenu n'a pas comparu et les qualités en font également mention, alors que dans le dispositif il est dit que la Cour statue contradictoirement sans plus ;

Attendu que toute décision de justice doit contenir les motifs propres à la justifier et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt relève d'une part «que le prévenu ne comparaît pas» ;

Que d'autre part ledit arrêt énonce dans son dispositif «statuant publiquement, en matière correctionnelle et en appel» ;

Attendu que la contrariété ainsi constatée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt querellé ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision entreprise, en ce qui concerne sa véritable qualification à l'égard du prévenu ;