Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kelodjou Moïse

C/

Ministère Public et dame Tcany née Djomo Lucienne

ARRET N°223/P DU 19 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 21 juillet 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle —vice de forme ;

En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel ;

Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle, applicable devant toutes les juridictions répressives, stipule en son alinéa 1er

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indication de l'âge et la prestation de serment par celui-ci, sont l'une et l'autre, des formalités d'ordre public dont l'omission entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt concerné ;

Que par suite, pour s'être borné à énoncer (sans la moindre précision concernant l'âge de l'intéressé) que pour le jugement en appel de la cause, la Cour d'Appel de Bafoussam, siégeant comme chambre des appels correctionnels, était notamment «assistée de Monsieur Tella Joseph interprète ad-hoc qui a prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle», l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;