Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Établissements sesaern ents Kouam et Compagnie

C/

Tchoupe Jean

ARRET N° 223/S DU 21 SEPTEMBRE 2000

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 04 décembre 1996 par Maître Tchoungang Charles, Avocat à Douala ;

Sur le premier moyen pris préalablement en sa troisième branche amendée, de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée, insuffisance de motifs - défaut de motifs - manque de base légale ;

« En ce que, la Cour d'Appel du Littoral n'a pas dit comment elle en est arrivée à octroyer à Monsieur Tchoupe la somme de 357.346 francs à titre d'indemnité de congés payés ;

« En effet, l'arrêt attaqué n'a nullement indiqué à quelle période de travail effectif correspond l'indemnité de .congé sus-visée et ne permet pas ainsi à la haute juridiction de contrôler la conformité de la décision rendue à l'article 96 du Code du travail alors en application ;

« En statuant comme elle a fait (sic), le juge d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision sur ce point, violant ainsi le texte visé au moyen qui exige que toute décision doit, à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit;

«Il s'ensuit que le moyen est fondé » ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit à peine de nullité d'ordre public être motivée en fait et en droit ;

Qu'il en résulte que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ;