Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mounpain Adamou
C/
Ministère Public et Ndam Inoussa
ARRET N°222/P DU 6 JUIN 1996
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 mai 1990 par Maître Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam ;
Sur la première branche du moyen unique de cassation modifiée, prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
« En ce que dans ses conclusions en date du 7 août 1987, le demandeur au pourvoi invoquait le défaut de pièces pouvant permettre à la Cour d'établir le lien de parenté, soit entre le défunt Njiasse Ousmanou et Ngoungoure Aminatou, soit entre le défunt et Ndam Inoussa, pour demander de rejeter la constitution de partie civile de ce dernier pour défaut de qualité ;
Attendu en effet que les conclusions sus-rappelées demandaient à la Cour d'Appel :
« Infirmer le jugement entrepris du chef des intérêts civils et dire la partie civile irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour défaut de qualité dans la mesure où elle ne justifie pas de son lien de parenté ou d'alliance avec le de cujus » ;
Attendu que l'arrêt attaqué concernant les conclusions du 7 août 1987 notamment sur le lien de parenté entre le de cujus et la partie civile, ne les a nullement discutées avant d'aboutir à la condamnation du prévenu au paiement des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que cette branche du moyen est fondée» ;
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