Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Manga Clément
C/
Ministère Public et Ehone Alphonse
ARRET N°222/P DU 29 AVRIL 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga Ndongo, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 juin 1981 ;
Sur le premier moyen complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits, manque de base légale ;
En ce que c'est à tort que la Cour d'Appel de Yaoundé tente de motiver sa décision sur une hypothétique imprudence de la victime alors que le procès-verbal produit au dossier fait de l'excès de vitesse reproché au prévenu Ehone la cause réelle et exclusive de l'accident ;
Attendu que sous le couvert de ces développements le moyen tend en réalité à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond relativement aux faits et éléments de preuve produits aux débats ; que par suite il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de «l'excès de pouvoir» ; Attendu que ce moyen est ainsi conçu :
«Le Ministère Public ayant requis la condamnation du prévenu Ehone, la Cour d'Appel en exonérant le prévenu de toute responsabilité a commis un excès de pouvoir dès lors que le conseil du prévenu d'ailleurs absent à l'audience avait sollicité le partage de responsabilité, la décision de la Cour d'Appel étant alors rendue ultra-petita. (Voir extrait du plumitif, CA Ch ; Corr. Audience de vacation de lundi 6/8/1979 joint au dossier» ;
Attendu qu'ainsi libellé, le moyen ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 13 (2) de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Que par suite, il est irrecevable ;
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