Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé
C/
Lewassa Hubert et Ndono Hubert
ARRET N°222/P DU 23 JUILLET 1981
LA COUR,
Vu la requête en date du 30 mai 1980 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Yaoundé de laquelle il résulte :
Que le 18 mars 1975, Lewassa Hubert et Ndono Thomas étaient traduits par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel de Sangmélima pour y répondre du chef de blessures légères commises sur la personne de Ekoyo'o Samuel ;
Attendu que par jugement du même jour, cette juridiction s'est dessaisie au profit du tribunal militaire permanent de Yaoundé, arguant de ce que Lewassa Hubert et Ndono Thomas, respectivement brigadier de police et gardien de la paix ont agi dans l'exercice de leurs fonctions ;
Attendu que par son jugement n°108 du 27 juillet 1978, cette dernière juridiction se déclarait à son tour incompétente après avoir relevé, d'une part, que la Sûreté nationale était une force civile par institution, dont les personnels n'ont pas de plein droit la qualité de militaire hormis le cas d'une assimilation expressément prévue ;
Que d'autre part les faits reprochés aux prévenus ne rentrent pas dans la nature de ceux prévus à l'article 5 de l'ordonnance n°72-5 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire militaire ;
Attendu que des deux décisions susvisées contradictoires entre elles et passées en force de chose jugée, résulte un conflit négatif de juridictions interrompant le cours normal de la justice, qu'il importe de faire cesser dans l'intérêt d'une bonne administration de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
Réglant de juges et sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du Tribunal correctionnel de Sangmélima en date du 18 mars 1975, lequel sera considéré non-avenu ;
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