Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchiemo Ngangoum Jacob, Ngankam Augustin

C/

Ministère Public et Siawe dit Demaison

ARRET N°222/P DU 16 JUILLET 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 11 janvier 1985 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, désigné d'office ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité pénale des accusés Tchiemo Ngangoum Jacob et Ngankam Augustin du chef de vol aggravé fonde sa décision sur le fait que les accusés n'ont pu justifier leur présence à Bandja à cette heure de l'avant midi (sic) où tout le monde se trouve dans les plantations ;

«Cette motivation légère par ailleurs ne permet pas de retenir la culpabilité des accusés car il appartenait à l'arrêt de préciser en quoi le seul fait de se trouver à Bandja à une certaine heure de l'avant midi constitue une preuve de culpabilité » ;

«Ensuite l'arrêt attaqué motive sa décision que les témoins entendus, déclarent avoir vu les deux accusés aux alentours de la maison de la victime, cette motivation est également insuffisante ;

«De surcroît les faits ont été dénaturés car les témoins n'ont pas déclaré avoir vu les accusés aux alentours de la maison de la victime ;

«En effet le témoin Tchawona Jean Jacques a déclaré avoir croisé les accusés au niveau d'un pont (cf. extrait du plumitif de l'audience du 09 novembre 1983) ; quant au témoin Ngangoum Jean-Marie, il a déclaré avoir croisé les accusés en route et ils n'avaient rien en main (cf. extrait du plumitif de l'audience du 29 mai 1984) ;

«Ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les déclarations des témoins et même les faits de la cause ;