Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Koudjang Josué
C/
Ministère Public et Njipwo Daniel
ARRET N°221/P DU 19 MAI 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba, déposé le 24 juillet 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice forme ;
En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu que s'il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que le Président de la Cour d'Appel de Bafoussam était assisté de Monsieur Tella Joseph en qualité d'interprète, l'âge de ce dernier n'est cependant pas mentionné ;
Qu'ainsi, pour n'avoir pas indiqué l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
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