Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

EB Gabriel

C/

Ministère Public et EGPA

ARRET N°221/P DU 18 JUILLET 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Mbock et Ndzinga, Avocats à Douala et à Yaoundé, déposés les 7 et 16 août 1989 ;

Sur le troisième moyen de cassation, examiné à titre préalable et pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que ledit article prescrit impérativement : «Toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit» ;

L'inobservation des dispositions du présent article entraîne nullité d'ordre public ;

Or, l'arrêt confirmatif querellé relève que «Demetriades a accusé EB Gabriel pour vol aggravé et au soutien de son accusation il allègue que dans la matinée du 23 décembre 1983, EB Gabriel, armé d'un pistolet s'est amené à bord d'un véhicule automobile au siège de la Société EGPA sise à Bassa où il a exigé à la caissière et au Directeur de l'Entreprise de remettre tout le contenu de leurs caisses dans un sac qu'il tenait, contraints à l'obéissance à cause des menaces de EB la caissière et le Directeur lui ont remis une somme globale de 2.189.340 francs ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour entrer en voie de condamnation que le prévenu reconnaisse les faits ou fasse des aveux ;

Attendu que toute décision judiciaire doit contenir en elle-même les motifs propres à la justifier ;

Attendu que pour condamner EB Gabriel à la peine de mort par fusillade pour vol aggravé, le jugement entrepris et l'arrêt confirmatif attaqué sans relater de façon détaillée les faits de la cause se bornent à énoncer :