Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mbarga Félix
C/
Ministère Public et Ondoua Meka Salomon
ARRET N°220/P DU 23 JUILLET 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Simon, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 juillet 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juillet 1980 ;
Sur le moyen unique de cassation soulevé, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs — non-réponse aux conclusions manque de base légale ;
En ce que, par écritures du 4 juillet 1979, Mbarga Félix avait conclu que d'après le certificat final du 5 décembre 1977, Ondoua Meka n'avait souffert d'aucune incapacité permanente partielle et que tout certificat médical ultérieur devrait être rejeté faute de preuve d'un rapport de causalité entre l'accident en cause et les lésions constatées éventuellement sur un tel certificat ;
En appel Ondoua Meka avait en effet versé un certificat médico-légal établi le 30 mai 1979, soit près de deux ans après l'accident et dans lequel le Docteur Youmbissi Tchetagni mentionnait «avoir examiné M. Ondoua Meka victime d'un accident de circulation ;
Lésions : Ablation 12345 incapacité permanente partielle perte définitive de cinq dents évaluable à une incapacité permanente partielle de 6% (code pénal) » le praticien n'a nullement précisé la date de l'accident ;
En conséquence, au vu des conclusions précises de Mbarga soulevant la question de la relation de cause à effet entre l'accident du 29 août 1977 et les lésions (cinq dents au lieu de deux) la Cour se devait de motiver sa décision sur ce point ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'un défaut de réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs ;
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