Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Hamadou Aoudou
C/
Ministère Public et Adji Baka
ARRET N°220/P DU 23 AVRIL 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 février 1988 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que la Cour qui s'était attachée les services de sieur Assana Koue comme interprète n'a pas respecté les formalités prévues par l'article susvisé notamment en ce qui concerne la prestation de serment ;
«Alors que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète, mais aussi de lui faire prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents...»
Attendu qu'aux termes du texte suscité dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue, ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;
Qu'en se bornant à mentionner que Monsieur Assana, âgé de 35 ans est régulièrement assermenté, sans indiquer la nature ni la formule du serment prêté par ce dernier, le juge d'appel a mis la Cour suprême dans l'impossibilité d'exercer son pouvoir de contrôle et partant n'a pas donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
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