Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Garceau Jean Maurice, Brasseries du Cameroun
C/
Ministère Public et Lengam Sadrack
ARRET N°22/P DU 30 OCTOBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 7 juin 1984 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs — défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce qu'il ressort des pages 1 et 2 de l'arrêt attaqué que la Société les Brasseries du Cameroun y figure à bon droit comme civilement responsable des actes de son préposé Maurice Garceau ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur le sort du civilement responsable les Brasseries du Cameroun qui aurait dû être déclaré civilement responsable soit des actes de son préposé Maurice Garceau, soit tout au moins responsable de la réparation du dommage causé par son véhicule n°OU-386-N dont il assure la garde juridique ;
Attendu que ce faisant, l'arrêt attaqué ne s'est pas suffisamment motivé et encourt cassation dans la mesure où une insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit, à peine de nullité d'ordre public et que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que la Cour d'Appel de Bafoussam saisie des appels de Maurice Garceau et des Brasseries du Cameroun, n'a statué que sur celui de Maurice Garceau bien que Maître Siewe Anne ait précisé tant dans son télégramme d'appel que dans ses conclusions datées du 3 février 1983 qu'il agissait au nom et pour le compte de Jean Maurice Garceau, prévenu, et des Brasseries du Cameroun, civilement responsable ;
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