Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Batieck Justin

C/

Monney Mouelle Samuel

ARRET N°22/CC DU 5 AVRIL 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Youmbi, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 février 1983 ;

Sur les deux moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs et de défaut de réponse aux conclusions ;

En ce que d'une part, l'arrêt querellé a fait référence à l'avant dire droit n°45/ADD/c du 19 janvier 1979 rendu par la Cour d'Appel de Douala, relativement à la commission d'un expert sans rappeler et reproduire l'essentiel de la mission confiée à cet expert commis telle que figurant dans l'arrêt avant dire droit ;

Alors qu'il fallait, absolument, reprendre les points essentiels de cet arrêt avant dire droit sur lesquels la justice avait besoin d'informations précises pour permettre à la Cour suprême d'exercer son contrôle relativement à la conformité du rapport d'expertise et de la motivation de la décision du juge d'appel basée sur ce rapport d'expertise avec la réalité de la mission précise confiée à cet expert ;

En ce que d'autre part l'arrêt déféré s'est borné à statuer sur le préjudice matériel en entérinant purement et simplement le rapport d'expertise sans se soucier du préjudice moral dont la réparation a été demandée ;

Alors que le demandeur, dans ses conclusions datées du 19 juin 1981 avait demandé « 1.500.000 francs pour tout préjudice moral et matériel » ;

Attendu qu'en leur première branche les moyens reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir omis de reprendre les points essentiels de l'arrêt avant dire droit ;

Mais attendu qu'en vidant ledit avant dire droit, l'arrêt querellé a fait sien tout le dispositif de l'arrêt préparatoire ;