Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Etou Otti Ferdinand

C/

Ngondi Philippe

ARRET N°22/CC DU 12 NOVEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ekobo, Avocat à Douala, déposé le 3 juillet 1981 ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, «défaut de motifs et déformation de l'objet et de la cause de la demande» ;

Attendu qu'en sa première branche le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné Etou Otti Ferdinand à payer à Ngondi Philippe une indemnité d'éviction de 1.034.400 francs et d'avoir rejeté toutes les autres demandes des parties notamment et principalement le demandeur au pourvoi, sans toutefois donner les raisons qui justifient cette façon de décider et sans répondre à la demande de l'exposant tendant à voir ordonner l'enlèvement des constructions édifiées sur le terrain litigieux par Ngondi Philippe ;

Mais attendu que pour statuer comme mentionné au moyen, le juge d'appel, après avoir constaté que Etou Otti Ferdinand ne saurait s'enrichir au détriment du possesseur de bonne foi qu'est Ngondi Philippe, dispose:

«...Dit et juge que Etou Otti, propriétaire par accession des constructions et ouvrages, faits par Ngondi Philippe sur le terrain immatriculé sous le n°1583 du département du Mungo, est tenu de verser à Ngondi Philippe une indemnité égale, soit à la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre, soit à la plus-value résultant des constructions au choix du propriétaire du terrain ;

«...Dit et juge que Ngondi Philippe est fondé à retenir les constructions jusqu'à paiement de cette indemnité» ;

Attendu que par les énonciations précédentes la Cour d'Appel de Douala a implicitement mais nécessairement répondu tant à la demande d'expulsion de Ngondi Philippe des lieux litigieux qu'à celle de l'enlèvement des constructions introduites par le demandeur au pourvoi ;

Que ce faisant elle a donné une base légale à sa décision qui est ainsi motivée ;