Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Socca

C/

Ministère Public et Essouga Paul François

ARRET N°219/P DU 2 MAI 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 14 février 1983 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;

En ce que l'arrêt énonce en ses qualités :

Assisté «...de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté», sans toutefois indiquer l'âge de cet interprète, mention exigée à peine de nullité par le texte visé au moyen ;

Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète assermenté, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour avoir omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;