Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fonds Forestier, Tchatchoua Thomas

C/

Ministère Public et Tankeu Elie

ARRET N°218/P DU 5 MAI 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Dzeukou Barthélemy, Avocat à Bafoussam, déposé le 15 juillet 1982 ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné Tchatchoua Thomas, pour blessures involontaires, à 30.000 francs d'amende et à payer la somme de 5.551.341 francs de dommages-intérêts à Tankeu Elie, toutes causes de préjudice confondues et a déclaré le Fonds Forestier civilement responsable du fait de son préposé Tchatchoua Thomas, ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Attendu que le texte visé au moyen fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leur décision, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment au cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore d'indiquer l'âge dudit interprète qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu que s'il résulte des énonciations ale l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel s'était attaché les services de Tella Joseph en qualité d'interprète ad-hoc et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS