Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Nyangono Marie-Thérèse

C/

Ministère Public et Essimbi Marie-Louise

ARRET N°218/P DU 29 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 30 mai 1981 ;

Sur le premier moyen rectifié et complété pris de la violation de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, modifiée par la loi n°77/04 du 13 juillet 1977, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 fixant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel incident interjeté par dame Nyangono Marie-Thérèse, partie civile le 26 mai 1978 contre le jugement contradictoire rendu le 16 mai 1978 ;

Alors que cet appel a été relevé dans les délais de la loi s'agissant d'un appel incident provoqué par l'appel principal formé le 18 mai 1978 par la prévenue, dame Essimbi Marie-Louise ;

Attendu qu'aux termes de l'article 48 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 modifiée par celle n°77/04 du 13 juillet 1977, l'appel est formé dans les dix jours du prononcé du jugement rendu contradictoirement ; qu'en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ;

Attendu qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; que la dénaturation des faits de la cause équivaut au défaut de motifs ;

Attendu que le jugement soumis à l'appréciation de la Cour d'Appel de Yaoundé a été rendu contradictoirement entre les parties le 16 mai 1978 ;

Attendu cependant que pour déclarer l'appel de dame Nyangono Marie-Thérèse irrecevable pour tardiveté, l'arrêt attaqué énonce :