Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchouanga Maurice

C/

Ministère Public et Ngandjui Alphonse

ARRET N°218/P DU 10 JUILLET 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 2 mars 1985 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 30 avril 1985 par Maître Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 280 du code pénal, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé et que la preuve des faits reprochés est contenue dans les témoignages des sieurs Ngouapa Moïse et Siewe ;

Attendu que ce moyen tend à amener la Cour suprême à un nouvel examen des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du for d ;

D'où il suit que le moyen est autant irrecevable que non fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt critiqué, pour confirmer le jugement, énonce :