Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sodecoton
C/
Mana Tebel
ARRET N° 218/S DU 24 AOUT 2000
LA COUR,
Vu l'article 13 alinéas 2 et 5 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 modifiée, fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 janvier 1997 par Maître Happi Dieudonné, Avocat à Maroua ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contradiction entre les motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé, après avoir affirmé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, a par la suite, accordé une indemnité compensatrice de congé en s'appuyant sur un contrat de travail saisonnier et les textes y afférents ;
Alors qu'aux, termes du texte visé au moyen toute décision de justice est motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, «Toute décision de justice est motivée en fait et en droit » ;
Toute violation des dispositions du présent article est sanctionnée par une nullité d'ordre public ;
Qu'il en résulte que la contradiction entre les motifs d'un jugement ou arrêt équivaut au défaut de motifs ;
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