Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kambou Jeanne

C/

Ministère Public et Chatue Marcus

ARRET N°217/P DU 20 JUIN 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 16 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le deuxième moyen préalable de cassation pris de la violation de l'article 2 alinéa 1er de la loi d'amnistie du 26 novembre 1982, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'amnistie de la peine d'amende de 15.000 francs infligée à Kambou Jeanne pour des faits commis avant le 7 novembre 1981 et sans préciser pourquoi le bénéfice de cette loi d'amnistie a été refusé à la concluante ;

«Alors que le texte visé au moyen dispose «Est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981 non amnistiée par l'article 1er ci-dessus et punie même postérieurement à la promulgation de la présente loi et alors que la peine ci-dessus tombait sous l'effet de l'amnistie» (sic) ;

Attendu que l'article 2 alinéa 1er visé au moyen dispose :

«Est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistiée par l'article ter de ladite loi et puni même postérieurement à la promulgation de la présente loi » ;

Attendu que Kambou Jeanne, délinquant primaire, poursuivie des chefs de trouble de jouissance et destruction commis courant 1979, a été condamnée par le jugement entrepris à 15.000 francs d'amende ferme ;

Qu'en statuant comme il a fait, le juge d'appel a violé les dispositions légales susvisées ;