Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Papou David

C/

Ministère Public et Feze Mokto Samuel

ARRET N°217/P DU 16 JUILLET 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juillet 1985 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, désigné d'office ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs ;

En ce que l'article visé au moyen dispose que toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit et l'inobservation de ces dispositions entraîne une nullité d'ordre public ;

Or l'arrêt attaqué énonce dans un des motifs, «que c'est en vain que cet accusé nie le vol aggravé qui lui est reproché, alors surtout que Papou David s'est montré incapable de nous dire son emploi du temps dans la nuit du 29 au 30 mars 1984 ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris» ;

Ce dernier motif montre l'embarras de la Cour à justifier son arrêt, car en effet, personne n'a vu Papou David escalader le mur de la partie civile ; ce qui est certain c'est qu'on a trouvé des chèvres attachées en brousse ; qu'on a retrouvé Papou David très tôt le matin avec des chèvres sur le pont des singes, que Papou David est un évadé de prison ;

Mais de là, à dire que c'est Papou David qui a escaladé le mur de la maison de Feze Mokto Samuel, il y a une grande marche à franchir ;

Attendu que pour justifier sa décision sur la base des preuves produites aux débats, l'arrêt confirmatif attaqué énonce : «Considérant qu'en déclarant Papou David coupable d'évasion et de vol aggravé, le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application de la loi ;

«Qu'en effet, Papou David, condamné à 5 ans d'emprisonnement pour vol, 25 mois d'emprisonnement pour vol et évasion, faits commis courant 1983 et 1984 et qui purgeait sa peine à la prison de production de Mbouda, s'est évadé de ladite prison le 04 mars 1984 ;