Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Exarcos

C/

Ministère Public et Mengue Pauline

ARRET N°216/P DU 19 JUIN 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Zebus, Avocat à Yaoundé, déposé le 13 septembre 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, défaut de motifs, dénaturation de la demande et violation des droits de la défense ;

En ce que les juges du fond, statuant sur la demande d'indemnisation formée par la partie civile sans indication de la nature du préjudice subi, lui ont alloué des dommages-intérêts en réparation de plusieurs préjudices dont la nature ni l'étendue n'ont pas été déterminées au préalable ;

Attendu, en effet, que Bali Daniel, reconnu coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Ambassa joseph a, au plan civil, été condamné par jugement du 9 avril 1981 du Tribunal de Première instance de Mbamayo et l'arrêt confirmatif attaqué à payer à la mère de la victime qui réclamait 5.000.000 de francs de dommages-intérêts sans toutefois indiquer la nature de son préjudice, la somme de 3.000.000 de francs, toutes causes de préjudice confondues» ;

Attendu que ce faisant, les juges du fond ont dénaturé la demande de la partie civile autant qu'ils ont violé le principe jurisprudentiel selon lequel «l'évaluation des dommages-intérêts doit être faite avec indication du montant de chaque nature distincte de préjudice subi» ;

Attendu que l'application de ce principe, qui découle de l'obligation qui incombe aux juges de motiver leurs décisions et du respect des droits de la défense, commandait aux juges du fond d'inviter la partie civile à préciser la nature du préjudice dont elle demandait réparation et, en cas de pluralité de préjudices, à chiffrer distinctement chacun d'eux, de manière à permettre au prévenu et à son civilement responsable d'en discuter, quitte à tirer de sa carence éventuelle telles conséquences quant à la recevabilité de sa demande sans cause ou non chiffrée dans ses différentes composantes ;

Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé la demande de la partie civile, n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions et ont violé les droits de la défense ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;