Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Ondoua Engoulou Paul
C/
Ministère Public et Akono Elias
ARRET N°215/P DU 16 JUILLET 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndombo, Avocat à Yaoundé, enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n°3735, le 22 juin 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
«En ce que l'arrêt querellé a omis de spécifier l'âge de Essomba Simon-Pierre, interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel, mettant ainsi la Cour suprême dans l'impossibilité de vérifier si le susnommé avait l'âge requis à peine de nullité, comme le prescrit l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Cette mention étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité de l'arrêt attaqué» ;
Attendu qu'en effet, les qualités de l'arrêt attaqué ne font pas apparaître l'âge de l'interprète ayant prêté son concours lors des débats en cause d'appel comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais encore de mentionner son âge qui ne doit pas être inférieur à 21 ans ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt critiqué que la Cour d'Appel de Yaoundé s'était attachée les services de Essomba Simon-Pierre en qualité d'interprète mais dont l'âge cependant, n'est pas précisé ; que par ailleurs, ces mêmes énonciations n'indiquent pas que ce dernier avait prêté serment ;
Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour suprême, la mention de l'âge de l'interprète constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de la décision ;
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