Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ebeng à Nwanel Simon dit King Jean Laurent

C/

Ministère Public et Goufan Etienne

ARRET N°214/P DU 31 MAI 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 mai 1987 par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation présenté par le demandeur pris de la violation de l'article 637 alinéa 1 du code d'instruction criminelle ;

«En ce qu'alors que ce texte mentionne que l'action publique et l'action civile résultant d'un crime se prescrivent après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis...» ;

L'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 16 décembre 1980 qui indique que les faits de la poursuite avaient été commis courant 1978 et 1979, sans autre précision sur la date de commission desdits faits et sans donner à la juridiction suprême la possibilité de vérifier si les faits incriminés sont prescrits ou pas ;

Mais attendu d'une part que l'article 637 alinéa 1 réglemente la prescription des infractions qualifiées de crimes tandis que celle des délits, visés dans le cas de l'espèce est prévue par les articles 637 alinéa 1 et 638 ;

D'autre part qu'en mentionnant dans son jugement rendu le 16 décembre 1980 que les délits incriminés ont été commis courant 1978 et 1979, le Tribunal correctionnel de Bafia a donné tous les éléments établissant que lesdits faits ne sont pas couverts par la prescription dès lors que celle-ci est fixée à trois ans ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen soulevé d'office pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 195 du code d'instruction criminelle, rédaction de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 non lecture et non indication des dispositions légales appliquées pour prononcer la condamnation ;