Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ondobo Albert

C/

Ministère Public et Manga Symphorien

ARRET N°214/P DU 23 JUILLET 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 3 février 1981 ;

Sur la première branche du moyen de cassation proposé prise de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que, pour confirmer la condamnation du prévenu Ondobo Albert, la Cour d'Appel déclare :

«En admettant comme l'a fait le premier juge que le nommé Ondobo Albert s'est rendu pénalement responsable des délits de destruction et de trouble de jouissance en participant comme auteur ou co-auteur à la dévastation des cultures...» ;

Alors qu'aux termes du texte précité, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ;

La Cour d'Appel retient d'emblée la responsabilité pénale du prévenu sans justification aucune, sans même indiquer qu'elle adopte les motifs du premier juge, une telle démarche est trop simpliste et justifie la cassation de cet arrêt pour absence de motifs ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les constatations visées au moyen, l'arrêt attaqué a énoncé «qu'il y a lieu, en adoptant ses motifs (ceux du premier juge) de confirmer le jugement entrepris sur ce point» ;

Que le jugement ainsi confirmé par adoption des motifs du premier juge, pour retenir la responsabilité pénale d'Ondobo avait énoncé :