Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Bertoua

C/

Effa Jean-Marie

ARRET N°211/P DU 5 MAI 1983

LA COUR,

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle ;

En ce que l'arrêt attaqué qui a ordonné la mise en liberté provisoire de Effa Jean-Pierre accusé de détournement de deniers publics, ne mentionne pas l'âge de l'interprète ayant prêté son concours dans les débats en cause d'appel ;

Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel ne doit pas être inférieur à 21 ans ;

Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt querellé que le Président de la Cour d'Appel s'était attachée les services de Bissam Eugène en qualité d'interprète et qu'il a prêté serment, l'âge de ce dernier n'est cependant pas indiqué ;

Qu'ainsi, pour n'avoir pas mentionné l'âge de la personne ayant prêté son concours en qualité d'interprète lors des débats en cause d'appel, alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt querellé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°27 rendu le 7 janvier 1982 par la Cour d'Appel de Bertoua ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Bertoua autrement composée ;