Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tsakou Edouard et Mboukeu Madeleine
C/
Ministère Public, Mfobe Mathieu et autres
ARRET N°211/P DU 25 MAI 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 14 avril 1989 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafousam ;
Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non réponse aux conclusions insuffisance de motifs, dénaturation des documents de la cause et contradiction entre les motifs — défaut de motifs, manque de base légale ;
«En ce que d'une part l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris tant sur l'action publique que sur les intérêts civils, allouant ainsi des dommages-intérêts aux prétendues parties civiles Dountio et Djuikui alors que leur qualité a toujours été vivement contestée par les demandeurs au pourvoi ;
«Attendu que tant devant le premier juge que devant le juge d'appel et notamment dans leurs écrits du 05 mars 1987, versés et acquis aux débats, les demandeurs au pourvoi ont sollicité de la Cour de constater. que dames Dountio et Djuikui n'ont versé aucune pièce justifiant leurs liens de parenté avec la victime ;
«Attendu qu'il n'est pas superflu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour suprême sur la preuve du lien de parenté ;
«Attendu que la paternité tout comme la filiation ne se présument pas, mais doit se prouver normalement par acte de naissance ou par jugement supplétif en tenant lieu (en ce sens arrêt n°168/P du 25/04/1972 Bulletin n°26 P. 3408) ;
«Attendu que nulle part du dossier de la procédure, il ne ressort que les dames précitées ont justifié de leur qualité ;
«Attendu que les juges du fond n'ont même pas fait allusion à ce point de droit très pertinent et dont la réponse était très déterminante pour les demandeurs au pourvoi ;
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