Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Longmapi Thérèse

C/

Ministère Public et Mbuh James

ARRET N°211/P DU 23 MAI 1996

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 octobre 1989 par Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, violation de la loi, manque de base légale ;

En ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour était assisté de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, âgé de 34 ans, sans aucune précision sur le serment prêté par l'intéressé, alors qu'aux termes de l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'interprète nommé d'office par le Président doit, à peine de nullité, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ;

Attendu qu'il ressort des dispositions du texte visé au moyen que « Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète ... et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents » ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel était assistée de Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, âgé de 34 ans ;

Attendu qu'en omettant de préciser le serment prêté par l'interprète intéressé, l'arrêt ne met pas la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur l'exacte application des dispositions légales, d'ordre public, visées au moyen ;

D'où il suit que celui-ci est fondé ;

PAR CES MOTIFS