Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Dame Ntouda née Efouba Martine
C/
Ministère Public, Ambomo Wenceslas et autres
ARRET N°211/P DU 18 AVRIL 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 août 1983 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, vice de forme ;
En ce que Essomba Simon Pierre assumait les fonctions d'interprète dans cette procédure. Or l'arrêt attaqué n'indique pas son âge ;
Alors que l'article visé au moyen exige que l'interprète soit âgé de 21 ans au moins ;
Vu l'article 332 du code d'instruction criminelle ;
Attendu que ce texte fait obligation aux juges répressifs, à peine de nullité de leurs décisions, non seulement de désigner un interprète et de lui faire prêter serment, dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, mais aussi d'indiquer l'âge dudit interprète, lequel doit être de 21 ans au moins ;
Attendu qu'en l'espèce, s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé était assisté de Maître Essomba Simon Pierre en qualité d'interprète, l'âge de celui-ci n'est cependant pas indiqué ;
Qu'ainsi, pour avoir omis de mentionner l'âge de la personne ayant prêté son concours comme interprète en cause d'appel alors qu'il s'agit d'une formalité d'ordre public, l'arrêt critiqué encourt la cassation ;
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