Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Wernert Trojok

C/

Ministère Public et Tsolakis Apostolos

ARRET N°210/P DU 14 JUILLET 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 14 décembre 1983 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 1er février 1984 par Maître Tokoto, Avocat à Douala ;

Sur le moyen préalable soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la fausse application de l'article 3 du code d'instruction criminelle, violation du principe de solidarité des actions publique et civile ;

En ce que d'une part, le jugement entrepris après avoir relaxé le prévenu Tsolakis Apostolos des fins de l'ensemble des poursuites pour faits non constitués, a débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts et d'autre part, l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la restitution au prévenu relaxé de la grue saisie lors de l'enquête préliminaire, alors que la juridiction répressive est incompétente pour connaître de l'action civile lorsque le prévenu est relaxé pour des fins de la poursuite ;

Attendu qu'en vertu du principe d'ordre public sur la solidarité des actions publique et civile, découlant de l'article 3 du code d'instruction criminelle et exception faite du cas visé aux articles 10 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 et 1384 alinéa 1er du code civil, les juridictions répressives sont incompétentes pour connaître de l'action civile lorsque le prévenu est relaxé des fins de la poursuite ;

Attendu que l'arrêt confirmatif n°456/P rendu le 2 février 1982 par la Cour d'Appel de Douala qui a ordonné la restitution au prévenu relaxé de la grue saisie lors de l'enquête préliminaire et le jugement entrepris qui a, à la suite de la décision de relaxe, débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts, ont violé le texte visé au moyen en retenant leur compétence après ladite décision de relaxe ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Attendu que, faute de pourvoi du Ministère Public, la cassation ne peut intervenir que du chef des intérêts civils ;