Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Jeremiah Ngum Njah

C/

Ministère Public

ARRET N°21/P DU 20 OCTOBRE 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndeh R. S., Avocat à Douala, déposé le 19 décembre 1981 ;

Attendu que Jeremiah Ngum Njah et un certain Akaragwe Apana Klaus ont été poursuivis devant le Tribunal de Grande instance de Bamenda pour vol aggravé, crime prévu et puni par l'article 320, alinéa 1 (c) (nouveau) du code pénal ;

Attendu que Jeremiah Ngum Njah a été reconnu coupable des faits à lui reprochés ;

Que le Tribunal de Grande instance lui a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes et l'a condamné non pas à la peine de mort, mais à la peine de 20 ans d'emprisonnement ;

Que le Ministère Public a relevé appel de ladite décision au motif que l'unique peine prévue par l'article 320 alinéa 1 (c) du code pénal est la peine de mort, car le bénéfice des circonstances atténuantes a été exclu par l'article 320, alinéa 2 (nouveau) du code pénal ;

Attendu que la Cour d'Appel de Bamenda a estimé que le bénéfice des circonstances atténuantes a été exclu par l'article 320, alinéa 2 (nouveau) du code pénal, a donc infirmé la peine de 20 ans d'emprisonnement prononcée par le premier juge et a condamné Jeremiah Ngum Njah à la peine de mort ;

Attendu que Jeremiah Ngum Njah s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême et a soulevé les moyens suivants :

1 — L'arrêt attaqué n'est pas fondé et manque de base légale ;