Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Papadopoulos Elie
C/
Société Gecicam
ARRET N°21/CC DU 5 AVRIL 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 1er décembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 31 janvier 1981 ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — dénaturation des faits de la cause, contrariété de motifs et manque de base légale ;
En ce que pour dégager la Socitrabar et la Gecicam de toute responsabilité, l'arrêt querellé se borne à développer :
« Mais considérant qu'il résulte de l'articulation tant du procès-verbal de constat, de la sommation interpellative, du rapport d'expertise et de la requête aux fins de saisie-arrêt, que lesdits engins n'ont pas été identifiés pas plus que leurs conducteurs et que l'accident, s'il s'est réellement produit, n'a pas eu de témoin ;
« Considérant enfin que le rapport d'expertise de l'architecte, Bebey Black Richard, ne détermine pas l'origine des dégâts et ne saurait dans ces conditions être accueilli » ;
Alors d'une part, qu'il ne procède pas de la nature des documents susvisés de consigner les déclarations de témoins et encore moins d'identifier les engins ; que d'autre part, toute décision de justice doit être suffisamment motivée en fait et en droit, c'est-à-dire contenir des motifs devant permettre de reconnaître si les éléments de fait nécessaires pour justifier l'application de la loi se rencontrent dans la cause ;
Attendu que les actes tels un procès-verbal de constat d'une sommation interpellative — un rapport d'expertise ou encore une enquête aux fins de saisie-arrêt diligentée après les faits auxquels ils se rattachent, une décision de justice qui, pour dégager l'imputabilité du dommage et le lien de cause énonce qu'il n'en ressort pas que les engins et leurs conducteurs ont été identifiés ni l'origine des dégâts déterminée, procède d'une dénaturation des faits en même temps qu'elle se contredit, notamment lorsque cette même décision a admis auparavant et énoncé comme constants «que pour remblayer et assainir son terrain, la société commerciale et industrielle des transporteurs de Bandjoun réunis (Socitrabar) a demandé à plusieurs entreprises de la place dont Gecicam — qui effectuaient à l'époque des travaux de terrassement, d'y reverser la terre dont elles n'avaient plus besoin » ;
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